9. Est un travail exclu par le présent régime:1° le travail accompli par un membre d’un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;
2° le travail accompli au Québec par un résident canadien au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international gouvernemental, sauf lorsque ce gouvernement ou cet organisme international gouvernemental consent à son inclusion;
3° le travail qui constitue un échange de travail ou de services;
4° le travail accompli au service d’un employeur dans l’agriculture, une entreprise agricole ou l’horticulture, si l’employé n’est pas régulièrement au service de l’employeur et qu’il est à son service moins de 7 jours dans une année;
5° le travail exécuté à un référendum ou à une élection, pour le compte du Gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité, d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, si le salarié n’est pas régulièrement au service de l’employeur et qu’il est à son service moins de 35 heures pour un référendum ou une élection;
6° le travail accompli autrement qu’à titre d’artiste du spectacle, dans le cadre d’un cirque, d’une foire, d’un défilé, d’un carnaval, d’une exposition ou d’une activité de même nature, si l’employé n’est pas régulièrement au service de l’employeur et qu’il est à son service moins de 7 jours dans une année;
7° le travail dans une activité de sauvetage, si l’employé n’est pas régulièrement au service de l’employeur et qu’il est à son service moins de 7 jours dans une année;
8° le travail dans le cadre d’un programme d’échange, si l’employé est rémunéré par un employeur qui réside à l’extérieur du Canada;
9° le travail occasionnel qui n’est pas exercé dans le cadre de l’entreprise ou du commerce habituel de l’employeur.
Malgré le paragraphe 5 ou 6 du premier alinéa, est un travail visé dès le début de son exécution le travail qu’un salarié exécute pour le compte d’un même employeur pendant une ou des périodes dont la durée totale excède, au cours d’une année:1° 34 heures, dans le cas du travail décrit au paragraphe 5;
2° 6 jours, dans le cas du travail décrit au paragraphe 6.